35. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’acupuncteur doit:1° éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
2° éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus;
3° s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
4° prendre tous les moyens raisonnables à l’égard de ses associés, ses employés et du personnel qui travaille avec lui pour que soit préservé le secret quant aux renseignements de nature confidentielle.